SAILLIE

RÈGLEMENT INTERNATIONAL D'ÉLEVAGE DE LA FCI

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RÈGLEMENT INTERNATIONAL D’ÉLEVAGE DE LA FCI
1 - Les droits et obligations réciproques des propriétaires ou des possesseurs d’étalons et de lices sont déterminés par le Droit National et les Règlements pris par les Associations Cynologiques Nationales, ainsi que par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n’existeraient pas, c’est le Règlement International d’Élevage de la FCI qui est applicable.


Il est recommandé, de façon pressante, aux éleveurs, propriétaires ou possesseurs d’étalons, de déterminer, par écrit, les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières.
Le Règlement d’Élevage de la FCI doit être applicable pour tous les cas qui ne sont pas réglés par le Droit ou les Règlements d’Élevage Nationaux.

TRANSPORT ET FRAIS D’ENTRETIEN DE LA LICE

2 - Il est recommandé aux propriétaires de lices d’amener la chienne à saillir auprès du mâle soit personnellement, soit par une tierce personne. Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l’étalon tous les frais en résultant tels que : alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuellement, ainsi que les dommages que la chienne viendrait à provoquer à l’installation d’élevage ou à l’habitation du possesseur de l’étalon, sont à charge du propriétaire de la chienne. Le transport de retour de la chienne s’effectue aux frais de son propriétaire.
RESPONSABILITÉ

3 - En conformité avec les dispositions légales ayant cours dans différents pays, est responsable des dommages pouvant être causés par l’animal, la personne qui au moment du dommage, assure l’hébergement et les soins de l’animal.
Dans le cas où la chienne demeure un ou plusieurs jours sous la surveillance du possesseur de l’étalon, ce dernier est considéré, de par la loi, comme la personne assumant la garde de l’animal, et de ce fait, est responsable des dommages que la chienne pourrait occasionner à des tierces personnes.
Le possesseur (personne assumant la garde) de l’étalon, doit tenir compte de ce qui précède, lors de la conclusion d’un contrat d’assurances personnel en Responsabilité Civile.
DÉCÈS DE LA CHIENNE

4 - Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l’étalon, ce dernier s’oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe, de la manière la plus rapide possible, le propriétaire de la chienne, du décès et la cause.
Dans le cas où le propriétaire désirerait voir sa chienne décédée, il ne peut s’y refuser. Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l’étalon, ce dernier est tenu à prestation de dommages et intérêts envers le propriétaire de la chienne.
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne, de rembourser au possesseur de l’étalon, tous les frais en corrélation avec le décès de la chienne.
CHOIX DE L’ÉTALON

5 - Le possesseur de l’étalon s’oblige à ne faire saillir la lice que par l’étalon prévu, à l’exclusion de tout autre.
Dans le cas où l’étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice, ne peut être mise en rapport avec un autre étalon qu’avec l’accord du propriétaire.
De toute façon, il est interdit de laisser saillir une lice par deux ou plusieurs étalons pendant ses mêmes chaleurs.
SAILLIE ERRONÉE

6 - Dans le cas où il y aurait accidentellement, mais non intentionnellement, une saillie par un étalon autre que celui convenu, le possesseur de l’étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice, tous les frais occasionnés par cette saillie erronée.
Après une saillie non intentionnelle par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l’étalon qui avait été prévu à cet effet.
Le propriétaire de l’étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières à l’encontre du propriétaire de la lice.
ATTESTATION DE SAILLIE

7 - Le propriétaire de l’étalon certifie. par la rédaction d’une attestation. de l’exécution correcte de la saillie. Il confirme, en apposant sa signature sur le document, qu’il a été témoin oculaire de la saillie.
Pour le cas où les services tenant le Livre des Origines d’un Pays où la portée doit être enregistrée, prévoient certains formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir correctement et de les présenter à la signature du possesseur de l’étalon.
Cette attestation de saillie doit contenir obligatoirement les renseignements suivants :

a) Nom et Numéro d’inscription au Livre des Origines de l’étalon ;

b) Nom et Numéro d’inscription au Livre des Origines de la lice ;

c) Nom et Adresse du possesseur de l’étalon ;

d) Nom et Adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie, éventuellement, la date d’acquisition de la lice ;

e) Lieu et date de la saillie ;

f) Signature du possesseur de l’étalon et du propriétaire de la chienne ;

g) Dans le cas où les services tenant le Livre des Origines exigent pour l’inscription des chiots, une photocopie certifiée conforme, ou un extrait certifié conforme du pedigree, il appartient au possesseur de l’étalon, de remettre à titre gratuit ces documents, à la disposition du propriétaire de la lice.

DÉDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE

8 - Il est recommandé au possesseur de l’étalon de ne signer l’attestation de saillie qu’après paiement du prix préalablement fixé pour la saillie. Une rétention de la lice en tant que gage n’est toutefois pas permise.

 

9 - Si l’étalon dont il a été convenu ne procède pas à la saillie, pour quelque raison que ce soit ou parce que la lice ne se laisse pas saillir, faisant que la saillie n’a pas été effectivement exécutée, le possesseur de l’étalon n’en garde pas moins le droit aux dédommagements prévus à l’Article 2, mais ne peut prétendre au prix convenu pour la saillie.

10 - Pour ce qui concerne la descendance de l’étalon. Ie possesseur de l’étalon n’a pas droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie.
Il n’a aucun droit de se faire remettre un chiot, sauf si le propriétaire de l’étalon désire en garder un pour son propre élevage, sous condition de ne pas le vendre.
Lorsque les parties se sont mises d’accord pour la remise d’un chiot en tant qu’indemnité pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument être précisés et respectés:

a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l’étalon;

b) le moment de la remise du chiot au possesseur de l’étalon;

c) le moment à partir duquel le droit au choix par le possesseur de l’étalon est irrévocablement prescrit;

d) le moment à partir duquel le droit de prise est irrévocablement prescrit;

e) le règlement des frais de transport;

f) les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots mort-nés ou qu’un seul chiot vivant, ou pour le cas où le chiot choisi viendrait à décéder avant la remise.

LA LICE DEMEURE VIDE

11 - Après une saillie exécutée correctement, on considère que l’étalon a satisfait à ses obligations, et que, dès lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu sont remplies.
Elles ne constituent pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il est laissé à l’appréciation du propriétaire de l’étalon, lorsque la lice demeure vide, soit, d’accorder à une prochaine chaleur de cette dernière, une nouvelle saillie à titre gratuit, soit de rembourser une partie de l’indemnité obtenue pour la saillie. Un tel accord doit être fixé par écrit avant la saillie, dans le contrat de saillie.
Le droit convenu à une saillie gratuite s’éteint toutefois, en principe, au décès de l’étalon ou lors du changement de possesseur de ce dernier ou avec le décès de la lice.
INSÉMINATION ARTIFICIELLE

12 - En cas d’insémination artificielle de la lice, le Docteur Vétérinaire qui a recueilli le sperme de l’étalon doit certifier, à l’aide d’une attestation à remettre au service tenant le Livre des Origines où les chiots doivent être enregistrés, que le sperme frais ou congelé émane bien de l’étalon dont il a été convenu. Par ailleurs les attestations prévues à l’article 7 (a à g) doivent être mises à la disposition du propriétaire de la lice par le possesseur de l’étalon, et à titre gratuit.
Tout les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l’insémination sont également à la charge du propriétaire de la lice.
Le vétérinaire qui procède à l’insémination de la lice doit confirmer auprès des Services tenant le Livre des Origines, que la lice a bien été inséminée à l’aide du sperme provenant de l’étalon prévu pour la saillie.
Sur cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et la date de l’insémination, le nom et le numéro d’inscription de la lice au Livre des Origines, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire de la lice.
Le propriétaire de l’étalon fournissant le sperme doit délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l’attestation fournie par le Docteur Vétérinaire, une attestation officielle de saillie.
CESSION DU DROIT D’ÉLEVAGE

13 - On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice, au moment de la saillie, est l’éleveur de la portée.
Le droit à l’utilisation de la portée d’une lice ou d’un étalon peut toutefois être transféré, par un accord contractuel, à une tierce personne.
Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie projetée. Une telle cession du droit d’élevage constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service compétent du Livre des Origines, et éventuellement, à l’association d’élevage compétente pour cette race. Elle doit être jointe à la déclaration de la portée.
Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit d’élevage, les droits et obligations des deux parties contractantes.
La tierce personne qui prend temporairement le droit d’élevage d’une lice, est considérée comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent règlement, pour une période allant de la saillie, jusqu’au moment du sevrage.
INSCRIPTION DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES

14 - Sauf dispositions contraires, on considère que le nouveau propriétaire, lors d’une vente d’une chienne pleine, est automatiquement l’éleveur de la portée à venir. Les chiots sont inscrits au Livre des Origines du pays dans lequel le propriétaire de la lice a sa résidence habituelle, et portent son Affixe.
15 - Les chiots sont inscrits, en principe, au Livre des Origines, du pays où le propriétaire de la lice a sa résidence habituelle.
En cas de contestation, il doit obligatoirement produire une attestation de l’autorité tenant le registre des domiciles (résidences habituelles).
Des exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chiens de race vivant dans un pays ne tenant aucun Livre d’Élevage reconnu par la FCI
Il est laissé à l’appréciation de ce dernier de procéder à l’inscription des chiots dans un Livre d’Élevage reconnu.
LES RÈGLEMENTS D’ÉLEVAGE DES PAYS MEMBRES

16 - Les Règlements d’Élevage des Pays Membres ne peuvent contenir des dispositions qui seraient en contradiction avec le présent Règlement d’Élevage de la FCI
DISPOSITIONS FINALES

17 - Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d’Élevage de Monaco" de l’année 1934
En cas de divergence d’interprétation, le texte allemand est déterminant.
* Adopté à l’Assemblée Générale de la FCI des 11 et 12 juin 1979 à BERNE (Suisse).
* Addenda au point 12 adopté par l’Assemblée générale de Jérusalem les 23 et 24 juin 1987.

 

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